top of page

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D'ALTIS

Préambule

​

Après la destruction moral et physique, et la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduits à des actes de barbarie qui révolte la conscience de l’humanité. Et que nous affirmons vivre dans un monde où l’humain est libre de parler, croire, protester, libérés de la terreur et de la misère.

Nous le peuple d’Altis proclamons notre indépendance, et de notre victoire sur les forces qui ont tenté de dégrader la personne humaine. Nous affirmons nous baser sur la déclaration universelle des droits de l’homme affirmé par les 58 membres de l’ONU qui soutiennent notre indépendance et décrétons et établissons la Constitution de la République d’Altis.

Titre I. DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

 

 

En vertu de la déclaration universelle des droits l’hommes et de ces articles :

 

Article 1

 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

 

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

 

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

 

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.

 

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

 

Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence.

 

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

 

Toute personne a droit à la liberté de réunion, de syndicat et d'association pacifiques.

 

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

 

Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

 

Aucune disposition des présents articles ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

 

 

Titre II. DU GOUVERNEMENT

 

 

Article 2

 

Le Gouverneur est le seul représentant de la République d’Altis et veille au respect de la constitution pendant son mandat.

 

Le Gouverneur est élu par suffrage universel. Il est le chef des armées et responsable de leur acte.

 

Il préside le conseil des ministres et peut révoquer un ministre pendant son mandat.

 

Article 3

 

Le Gouverneur est élu pour une durée de 3 mois.

 

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

 

Article 4

 

En cas de vacance du Gouverneur à durée non déterminée, si le conseil constitutionnel, d’où son organisation est fixée par la loi organique, déclare que le Gouverneur ne peut plus exercer ses fonctions en vertu des précédents articles, alors le 1er ministre reprend en charge les fonctions de Gouverneur de la République d’Altis, jusqu’à la fin de son mandat.

 

En cas de force majeure et si le 1er ministre est dans l’incapacité de continuer le mandat, le conseil constitutionnel peut déclarer de nouveau scrutin pour l’élection d’un nouveau gouvernement.

 

Article 4-1

 

En cas de force majeure, et que le conseil constitutionnel et que la cour suprême n’est plus. C’est au représentant de l’autorité publique d’exercer les fonctions de gouverneur pour préparer l'arrivée du futur gouverneur.

 

Article 5

 

Si le gouvernement n’a pas respecté la constitution, le conseil constitutionnel et la Cour Suprême peuvent imposer et donc avoir recours à un référendum pour limogés le gouvernement. Le représentant de l’autorité publique, garant de l’application et de l’intégrité de la constitution peut destituer le gouvernement en place si un manquement à la constitution est constaté.

 

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

 

Ils sont jugés par la Cour Suprême de la République, avec appui de l’autorité publique.

 

Article 6

 

Le Gouverneur de la République d’Altis est élu au suffrage universel direct.

 

S’il obtient une majorité absolue, il est élu dès le premier tour du scrutin.

 

Si la majorité absolue n’est pas atteint, le Gouverneur sera élu au deuxième tour du scrutin.

 

L'élection du nouveau Gouverneur a lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Gouverneur en exercice.

 

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

 

Seul le conseil constitutionnel peuvent reportés ou annulés un scrutin en cas de force majeure, avec l’appui de l’autorité publique, via son responsable, si nécessaire.

 

Article 6-1

 

Si le Gouverneur veut démissionner, il doit désigner son premier ministre en tant que futur gouverneur et présenter sa lettre de démission devant le conseil constitutionnel.

 

Article 6-2

 

Si le Premier ministre est inapte à gouverner et exercer les rôles du gouverneur. Le conseil constitutionnel et le représentant de l’autorité peuvent s’attribuer la compétence de décréter de nouveau scrutin.

 

 

Titre III. LOI ORGANIQUE

 

 

Article 7

 

La loi organique, organise, et régit les droits et les devoirs du Conseil constitutionnel et de la Cour Suprême.

 

Article 8

 

Le conseil constitutionnel est constitué de 3 membres.

 

1 des membres est nommé par le Gouverneur de la République d’Altis, 2 par suffrage direct.

 

Leur mandat dure 6 mois et ne pourront plus jamais être éligible à ce poste.

 

Si, un des membres du Conseil constitutionnel ne peut plus exercer ses fonctions, quel que soit la raison, le Gouverneur pourra nommer le membre manquant du Conseil constitutionnel.

 

Article 9

 

Le conseil constitutionnel a pour but de vérifier si les projets de lois proposés respecte la constitution et que chaque décision prise par le gouvernement, ne viole pas l’intégrité de ces présents articles.

 

En cas de non-respect de la constitution et de l’article 5, le conseil constitutionnel, avec la cour suprême, peuvent avoir recours à un référendum pour limogés l’entièreté du gouvernement, avec l’appui du représentant de l’autorité publique.

 

Dans ce cas, et seulement dans ce cas, le conseil constitutionnel peut décréter de nouvelle élection, organisée par le conseil constitutionnel. Si ce dernier n’est pas en capacité d’organiser le scrutin, il revient au représentant de l’autorité publique de l’organiser.

 

Article 10

 

En cas de désaccord dans le conseil constitutionnel, la cour suprême peut donner la réponse finale sur un projet de loi.

 

Article 11

 

Le conseil constitutionnel, est le seul organe administratif capable de pouvoir accorder un changement des articles de la constitution. Sauf en cas de référendum, voir l’article 45.

 

Article 12

 

La Cour Suprême est constituée de 5 membres.

 

Ses membres sont tirés aux sorts parmi une liste prédéfinis, de citoyen possédant une qualification en droit.

 

Leur mandat dure 3 mois et peuvent être consécutifs avec une limite de 9 mois de mandat.

 

Si, un des membres de la Cour Suprême ne peut plus exercer ses fonctions, quel que soit la raison. Un nouveau citoyen pourra être tiré au sort pour palier au membre manquant.

 

Article 13

 

La Cour Suprême possède la compétence de juger les délits qui remettent en question la constitution.

 

Titre IV. L’ETAT

 

 

Article 14

 

L’Etat d’Altis possède la compétence de la compétence. C’est à dire, que l’Etat est souverain de lui même, et aucun Etat ne peut lui enlever les compétences qui sont cités dans la constitution.

 

Article 15

 

L’Etat d’Altis possède la compétence législative, judiciaire, et exécutif avec toutes les responsabilités que comporte ces compétences d’Etat.

 

La compétence législative est basée sur la démocratie directe et sur le suffrage universel direct.

 

La compétence judiciaire est administrée par le Ministre de la Justice.

 

La compétence de l’exécutif est représentée par le Gouverneur de la République d’Altis et son gouvernement.

 

Article 16

 

L’Etat d’Altis possède la compétence du maintien de l’ordre et de l’autorité publique.

 

Elle est administrée par le Directeur Général de la Gendarmerie d’Altis.

 

Article 17

 

L’Etat d’Altis possède la compétence de la défense nationale.

 

Elle est administrée par le Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre d’Altis.

 

Article 18

 

Toutes les entreprises servant de près ou de loin à l’utilité commune sont des biens de l’Etat. Toutes les entreprises représentant un monopole sont des biens de l’Etat

 

Article 19

 

La langue officielle de la République d’Altis est le français.

 

Article 20

 

L'emblème national est le "Drapeau tricolore à l'étoile rouge"

La description Héraldique de l'emblème est "D'agent plain, chargée d'une étoile lancée a quatre flèches de gueule,venu-vair de flèches de gueule et d'azur".

 

 

​

​

​

​

​

​

L'hymne national est « Le chant des exilés ».
La devise de la République est «Devant dieux nous sommes un».
Sa fète nationale est le : "7 Avril"



Titre V. LA SÉPARATION DES POUVOIRS


Article 21


La République d’Altis, est indivisible, laïque, démocratique et social.

Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens et des libertés fondamentales de l’article 1.

Son organisation est centralisée.

Article 22

Les 3 pouvoirs, exécutif, judiciaire et législative sont indépendants et aucun ne peut agir sur l’autre.

Article 23

Le pouvoir exécutif est conféré au Gouverneur de la République d’Altis.

Le pouvoir judiciaire est conféré à la Cour Suprême et à l’autorité publique.

Le pouvoir législative est conféré aux citoyens d’Altis ayant le droit de vote.

Article 24

Si la séparation des pouvoirs serait en danger, il en vient au Conseil constitutionnel et à la Cour suprême de prendre les mesures nécessaires pour rétablir celle-ci.


Titre VI. DU POUVOIR EXÉCUTIF


Article 25


Le pouvoir exécutif est constitué de la totalité du gouvernement et des agents qui permettent d’appliquer les mesures mise en place par le gouvernement.

Article 26

Sachant l’article 2 de la constitution, le gouverneur de la République préside les conseils et les comités supérieur de la Défense Nationale.

Article 27

Si, la souveraineté de la Nation est en péril, l’état peut engager sa responsabilité à décréter l’état d’alerte, avec l’aide de l’autorité publique.

Article 27-1

L’état d’alerte dure jusqu’à que le gouverneur décrète sa fin.

Article 27-2

Lors de cet état d’alerte, les décisions et projets de lois peuvent être mis en place, sans vérification du conseil constitutionnel.

Article 27-3

Si un abus est constaté, le conseil constitutionnel et la cour suprême peuvent décréter un référendum pour mettre fin à l’état d’alerte.

Article 28

Le gouverneur préside le conseil des ministres, sachant l’article 2. Les délégués d’entreprises doivent rendre compte chaque conseil des ministres.

Article 29

Si le conseil des ministres observe qu’il y a un problème dans le compte rendu d’un délégué. Il peut engager sa responsabilité à limoger le délégué d’entreprise avec l’aide du représentant de l’autorité publique.

Titre VII. DU POUVOIR JUDICIAIRE


Article 30


La Cour Suprême encadre tout le personnel juridique qui doit veiller au respect des lois du code pénal et de la constitution.

Article 31

Les membres de la Cour Suprême doivent être qualifié de droit. Cette qualification peut s’obtenir auprès des représentants de l’autorité publique.

Article 32

La cour suprême à la compétence de juger les personnes qui ont enfreint des articles de la constitution, plus particulièrement de l’article 1.

Article 33

La Cour Suprême à la compétence de juger les personnes ayant enfreint le code pénal.

Article 34

Tout personnel de l’autorité judiciaire doit être indépendant vis-à-vis des deux autres pouvoirs.

Article 34-1

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

Article 34-2

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.


Titre VIII. DU POUVOIR LÉGISLATIF


Article 35


Le pouvoir législatif est constitué des citoyens ayant la majorité et la citoyenneté d’Altis.

Article 36

Il constitue le pouvoir souverain et ne doit jamais être soumis à un autre pouvoir.

Titre IX. LA COUR SUPRÊME


Article 37


Le Gouverneur n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité.

Article 38

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative Altisienne, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Article 39

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

Article 40

En cas de poursuite judiciaire, seulement, la Cour Suprême peut s’attribuer la compétence de juger cette affaire.

Article 41

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

Titre X. UNE CONSTITUTION SOUPLE


Article 42


La Constitution peut être modifié, ces présents articles pourront donc être modifiés avec le temps. Seulement les libertés fondamentales seront inamovibles.

Article 43

A l’initiative du Gouvernement, une proposition d’une modification ou d’un ajout à la constitution peuvent être décidé.

Article 44

Le conseil constitutionnel doit adopter cette modification à l’unanimité.

Article 45

En cas de refus du conseil constitutionnel, le Gouvernement peut décréter un référendum pour une seconde étude auprès de la Cour Suprême.

Article 46

Si le référendum s’avoue négatif, la proposition d’ajout et de modification de la constitution sera abandonné.

Article 46-1

Si le référendum s’avère être positif, et que la cour suprême vote à l’unanimité l’ajout ou la modification de la constitution. Cette modification pourra être ratifié.

Article 46-2

Si le référendum s’avère être positif, et que la cour suprême s’oppose à l’ajout ou la modification de la constitution. Cette modification ou ajout ne pourra pas être ratifié.

Article 47

En présence des précédents articles, une modification ou un ajout, une tentative de modification ou d’ajout ne peut avoir lieu une seule fois dans un mandat.

Obg8vnP_edited.png
Constitution de la république: À propos
bottom of page