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Décret n°25-047

relatif 

à la circulation et à l’utilisation des armes sur le territoire

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Le ministre de la justice,

Sur le rapport de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu l’article 8-1 du code de procédure pénal portant sur la détention d'une arme à feu sans permis

Vu l’article 8-2 du code de procédure pénal portant sur l’usage d'une arme à feu légale en dehors du cadre établi par le code pénal

Vu l’article 8-3 du code de procédure pénal portant sur la détention d'une arme illégale

décrète :

 

Article 1

Le port d’arme blanche est interdit en lieu public et peut entraîner des poursuites pénales, les propriétaires de lieu privées sont libres d’interdire son port par le biais d’un règlement sous réserve de la lecture du prévenu.

 

Article 2

Sont définis comme arme de catégorie C : 

  • Arme à feu d'épaule à répétition manuelle à capacité maximum de 3 coups

  • Lanceur dont le projectile est propulsé de manière non-pyrotechnique avec une énergie à la bouche de 1 joule ou plus

 

Sont définis comme arme de catégorie B :

  • Arme à feu de poing et arme convertie en arme de poing

  • Arme à feu d'épaule à répétition manuelle à capacité maximum de 5 coups

  • Arme à feu d'épaule à répétition manuelle à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe d’une capacité maximum de 11 coups

 

Sont définis comme arme de catégorie A :

  • Arme permettant le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement

  • Arme dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique

  • Arme à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8

  • Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet

 

Article 3

La détention d’arme de catégorie C est autorisé dans un milieu privé, sa détention est interdite en lieu publique ou dans un milieu clos abritant plus de 10 personnes.

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Article 4

La détention d’une arme de catégorie B est soumise à l’approbation d’un permis de port d’arme ou sous dérogation du Gouvernement. Le port d’arme de catégorie B sans permis ou dérogation vous expose à de lourdes poursuite judiciaire.

 

Article 5

La détention d’une arme de catégorie A ou d’une arme ne répondant à aucun des critères des autres catégories est strictement interdite. La détention d’arme de catégorie A vous expose à des lourdes poursuite pouvant inclure une peine de prison.

 

Article 6

Le transport d’arme de catégorie C et B est autorisé. L’arme doit être déchargée et/ou neutralisée et rangée dans une housse de protection ou un sac. 

L’utilisation d’un holster est formellement interdit en lieu public

 

Article 7

Vu le décret N°88-146, est autorisé l’utilisation d’une arme de catégorie C dans un lieu prévu à l’usage de la chasse et suivant le règlement du lieu s’il en constitue un.

L’utilisation d’arme de catégorie C et B est autorisé dans les lieux suivants :

  • Stands de tir officiels                       

  • Stand de tir privé déclaré à l’état

 

Article 8

La vente d’arme de toute catégorie est strictement interdite aux particuliers.

La vente d’arme de catégorie C et B est autorisée pour les organismes suivants :

  • Ammu Nation

La vente d’arme de catégorie A est autorisée pour les organismes suivants :

  • Ammu Nation

La vente d’arme de catégorie A n’est autorisé qu’aux membres de la Gendarmerie et de l’armée de terre dans un cadre professionnel uniquement et sous réserve d’acceptation par le Gouvernement.

 

Article 9

Est autorisé le port d’arme de toute catégorie pour les membres de la gendarmerie et de l'armée de terre en service suivant les réglementations en vigueur concernant le matériel requis pendant l'exercice de leurs fonctions.

 

Article 10

Est définie la légitime défense lorsqu’un individu répond proportionnellement ou inférieurement à son agresseur. Le cas échéant, la légitime défense ne peut pas être utilisée.

 

 

Article 11

L’utilisation d’une arme de toute catégorie de manière létale est formellement interdite et peut entraîner des poursuite judiciaire pouvant mener à des fortes amendes  et des peines de prisons.

L’utilisation d’arme à feu dans le cas de la légitime défense est autorisée sous réserve de posséder les conditions requises pour utiliser cette arme.

 

Article 12

L’utilisation d’une arme de manière létale par les forces de l’ordre est autorisée en derniers recours. Son utilisation devra suivre d’un rapport balistique expliquant les raisons et la nécessité d’intervention, ce rapport pourra être demandé en cas de procès dans le cadre d’une pièce à conviction.

 

Article 12

Dans le cadre de l’état d’urgence, le port de l’arme de service individuelle est autorisé aux membres des forces de l’ordre en dehors de leur service.

 

Article 13

Le permis de port d’arme est desservi officiellement par l’entreprise “Ammu Nation”, il s’obtient à la suite d’un stage sur la sécurité, les gestes de prudence et l’apprentissage de son utilisation. Un certificat médical valide datant de moins de 2 semaines est nécessaire à son obtention. 

Le permis de port d’arme n’est valable que pour la durée de 3 mois.

 

Article 14

Le permis de port d’arme peut se voir retiré et/ou refusé au demandeur s'il:

  • est inscrit au fichier national automatisé des personnes interdites de détention d’armes.

  • est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention d’armes.

  • fait l’objet d’un régime de protection (curatelle ou tutelle).

  • a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux.

  • dispose d’un casier judiciaire mentionnant un délit ou un crime incluant l’utilisation d’une arme à feu de catégorie C ou plus.

 

Article 15

La détention de plus de 4 chargeurs d'arme est interdite en la possession de l’arme associée. En l’absence d’arme compatible, la détention de chargeur est autorisée jusqu’à 10. Il est interdit pour un particulier de posséder plus de 20 chargeurs tout type confondu dans le même bâtiment.

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