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Décret n°26-152
relatif
à la circulation et à l’utilisation d’objets sur le territoire

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Le ministre de la Justice,                                                                                            
Sur le rapport de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,                       

porte-parole du Gouvernement,                                                                               
Vu l’article 8-4 du code de procédure pénal portant sur la détention d'objets illégaux.                                                                                                                          
Vu l’article 8-7 du code de procédure pénal portant sur la Détention                d'équipement gouvernemental ou militaire sans autorisation                            
Décrète :                                                                                                                         

Article 1
La vente ou l’utilisation de tout objet permettant de forcer le bien d’une personne ou d’une institution publique est strictement interdite. Dans le cadre de leurs professions, les officiers de police judiciaire peuvent porter et utiliser ses objets sous réserve d’un mandat desservis par le Gouvernement, et dans la limite de deux objets transportés simultanément. La Direction des Infrastructures Routières et des Services Publiques se voit l’accès à ce matériel dans le cadre de sa profession.

Article 2
La vente ou l’utilisation d’objet visant l’endommagement ou la destruction de bien publique ou privé est interdite. Dans le cadre de leurs professions, et pour garantir la sécurité des citoyens, les membres de la gendarmerie et de l’Armée de Terre peuvent transporter un maximum d'une herse.

Article 3
Tout objet et/ou vêtement pouvant cacher partiellement ou intégralement le visage d’une personne sont interdits. Dans le cadre de leurs professions et uniquement dans l’objectif d’une mission à haut risque, les membres du PI2G et de l’armée de Terre seront autorisés à cacher partiellement ou intégralement leur visage.

Article 4
Tout objet à usage militaire est formellement interdit. De ce fait, les dispositifs à vision nocturne ou thermique sont interdits, sont interdits également les télémètres, les tenues et casque de protection militaire, les dispositifs visant à immobiliser un individu.
Dans le cadre de leur fonction, les forces de gendarmerie et de l’Armée de Terre sont disposés à porter et utiliser ces objets.
Dans le cadre de leur fonction, les Pompiers de d'Altis sont amenées à utiliser des objets pouvant immobiliser partiellement ou totalement un individu.

Article 5
Tout objet à but médical est interdit à l’exception des bandages. Dans le cadre de leurs professions, les Pompiers d’Altis et les médecins de combat de l’armée de Terre sont autorisés à utiliser tout objet à but médical sous la réserve de leurs formations.

 

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